Les digues

Mis à jour le 14/09/2023

Définition

Une digue est un ouvrage de protection vis à vis des crues du cours d’eau, qui contient les écoulements dans un chenal préférentiel.
Elle est en général longitudinale au cours d’eau bien que d’autres configurations soient possibles (digues transversales par exemple).
Elle présente une dénivelée entre sa crête et le terrain protégé à l’arrière.

Une digue intéresse la sécurité publique si elle concourt directement ou indirectement à la protection de vies humaines ou si sa rupture est susceptible d’entraîner des pertes en vies humaines.

Contexte réglementaire

Toute création de digue est soumise à autorisation préfectorale au titre des articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 du code de l’environnement.

Comment constituer son dossier ?

le dossier doit comprendre :

  • l’étude de danger requise par les articles R.214-155 et suivants du code de l’environnement,

les consignes écrites mentionnées à l’article R.214-122
du code de l’environnement, fixant notamment les instructions de surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances.

Avant de constituer un dossier, une concertation préalable avec le guichet police de l’eau, service Eau et Milieux Aquatiques de la DDT est conseillée.

Secrétariat : 04.92.51.88.17.

Sécurité et surveillance des ouvrages

Les inondations survenues récemment dans le bassin Rhône-Méditerranée (vallée du Rhône en 1993, 1994 et 2003, Aude en 1999, Gard en 2002) et les événements survenus hors du territoire national nous rappellent que la rupture de digues de protection contre les inondations peut fortement aggraver les dommages subis par les populations et la collectivité.

Ces événements ont également mis en évidence les risques liés à la méconnaissance et au défaut d’entretien des digues de protection, ainsi que les difficultés soulevées par l’inadaptation de certaines structures maîtres d’ouvrage.

Le contrôle de la sécurité de ces ouvrages hydrauliques fait désormais partie des priorités de l’Etat et du Ministère de l’écologie de l’énergie du développement durable et de la mer (MEEDDM).

Ainsi, le décret n° 2007-1735 du 11 Décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l’environnement pris en application de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques modernise les règles de sécurité et de sûreté des ouvrages hydrauliques (digues de protection des populations et barrages de retenue des eaux).

Vous souhaitez connaître les principales dispositions du décret ?

Si vous voulez en savoir plus sur la sécurité et la surveillance des digues, vous pouvez vous rapprocher du Cemagref qui a édité un guide pratique à l’usage des propriétaires et des gestionnaires.
( www.cemagref.fr).

Responsabilité des intervenants

Les intervenants potentiels sur un ouvrage sont :

  • le maître d’ouvrage (personne ou structure ayant commandé la réalisation de l’ouvrage),
  • le gestionnaire (personne ou structure, chargée par convention de l’entretien d’un ouvrage),
  • le propriétaire de l’assiette foncière (personne ou structure, propriétaire de l’assiette foncière supportant l’ouvrage) supportant la digue.

Il appartient aux propriétaire de digues quels qu’ils soient d’assurer la gestion et l’entretien de leurs ouvrages.

Leur responsabilité peut être engagée envers les tiers :

Toutefois, différents cas de figure sont possibles selon l’existence ou non de ces trois intervenants.

Ainsi, en l’absence d’un maître d’ouvrage et d’un gestionnaire identifiés (ouvrage très ancien réalisé par un maître d’ouvrage inexistant à ce jour et sans entretien depuis), le (ou les) propriétaire (s) des parcelles supportant l’ouvrage sont de fait propriétaires de la digue et responsables uniques de cet ouvrage selon les articles 551 et suivants du Code Civil.

Dans ce cas, la commune apparaît comme la structure la mieux adaptée pour en assurer la gestion et ce d’autant qu’en vertu de ses pouvoirs de police, le maire est tenu d’assurer la sécurité de la population, notamment au regard du risque inondation.

Il lui appartient, en effet, au regard des articles L.2212-2 5°) et L.2212-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, de prévenir, par des précautions convenables, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les inondations et les ruptures de digues et de prescrire, en cas de danger grave et imminent, l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.

Dans le cadre de la réalisation de travaux de confortement sur un ouvrage, l’article L.211-7 du Code de l’Environnement permet aux collectivités publiques d’entreprendre l’étude, l’exécution et
l’exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, par le biais d’une déclaration d’intérêt général. Ces collectivités sont alors habilitées à intervenir avec des deniers publics sur des terrains privés.

Cette procédure peut également permettre de faire participer financièrement les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.