Évaluation des incidences
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Quelles activités sont soumises à évaluation des incidences ?
L’article 6 de la directive européenne "Habitat Faune, Flore" du 21/05/1992 impose une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 de tout plan ou projet préalablement à sa réalisation.
En France la transposition de la directive européenne s’est traduite par l’élaboration de listes nationales et locales positives fixant les activités soumises à évaluation d’incidences.
Le dispositif d’évaluation des incidences mis en place distingue :
- les plans, projets, manifestations et activités soumis à un régime d’encadrement administratif existant (autorisation, déclaration et approbation) énumérés à l’article R414-19 du code de l’environnement ( décret n°2010-365 du 09/04/2010 (format pdf - 173.7 ko - 20/12/2013) ) modifié par ( décret n° 2022-1757 du 30/12/2022 - article 25) natura 2000 decret31dec22 2 (format pdf - 175.8 ko - 24/02/2023) . Ils sont susceptibles d’affecter de façon notable les habitats naturels ou les espèces présents sur un site Natura 2000. Par le fait même de leurs caractéristiques ou de leur ampleur, ils sont soumis, sur tout le territoire national, à évaluation des incidences ;
- des activités qui relèvent d’un régime d’encadrement administratif, autres que celles de la liste nationale ou avec des seuils différents. Cette liste dite "liste locale 1" est définie par l’ arrêté préfectoral n°2011-158-8 du 07 juin 2011 (format pdf - 428.3 ko - 20/12/2013) modifié par arrêté préfectoral n°2013-065-0004 du 06 mars 2013 (format pdf - 2.5 Mo - 20/12/2013) sur le département des Hautes-Alpes, en ou hors sites Natura 2000 ;
- un régime administratif propre à Natura 2000 comprenant des activités ne relevant d’aucun encadrement administratif et se situant tout ou partie en site Natura 2000 sur le département des Hautes-Alpes. Cette liste dite "liste locale 2" est fixée par l’ arrêté préfectoral n°2013-065-0005 du 06 mars 2013 (format pdf - 1.8 Mo - 20/12/2013) .
En résumé, un projet est soumis à évaluation des incidences s’il figure dans la liste récapitulative des items soumis à évaluation des incidences au titre de Natura 2000 en ou hors sites Natura 2000 dans le département des Hautes-Alpes (consulter la liste des items soumis à EI N2000 (format pdf - 110.8 ko - 23/02/2023) ).
Pour plus d’informations : consulter la brochure Evaluer, dialoguer, préserver : Incidences des plans, projets, manifestation sur les sites Natura 2000 (format pdf - 2.6 Mo - 20/12/2013) du Ministère de l’Écologie, du l’Energie, du Développement durable et de la mer.
Actualité : escalade et évaluation d’incidences
Face à la montée en puissance de la pratique de l’escalade en milieu naturel constatée ces derniers temps et afin de pouvoir concilier l’activité et la préservation de l’environnement, il convient de rappeler la réglementation en vigueur au titre de Natura 2000 dans le département des Hautes-Alpes.
A ce titre, ci-joint la note information à ce sujet. (format pdf - 139.4 ko - 10/12/2020)
En quoi consiste une évaluation des incidences ?
L’évaluation des incidences est une étude préalable des projets encadrée par le code de l’environnement ( article L414-4). Elle est :
- obligatoire dès lors que le projet figure dans l’une des listes précitées ;
- sous la responsabilité du pétitionnaire qui peut la réaliser lui-même ou la faire réaliser par un tiers ;
- exhaustive, elle doit analyser tous les effets du projet ;
- proportionnée à la nature et à l’ampleur du projet et aux enjeux de conservation du site ;
- ciblée sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaires qui ont justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 ;
- conclusive : l’analyse doit conclure de manière argumentée pour indiquer si le projet aura ou non des effets notables sur l’état de conservation d’habitats ou d’espèces.
Comment mener une évaluation des incidences ?
Consulter le Schéma décisionnel des évaluations des incidences Natura 2000 (format pdf - 310.2 ko - 20/12/2013) .
Le contenu de l’évaluation des incidences est détaillé à l’ article R414-23 du code de l’environnement
L’évaluation relève de la responsabilité du pétitionnaire. Pour l’aider à réaliser cette étude des formulaires simplifiés d’évaluation des incidences Natura 2000 sont mis à sa disposition pour les "petits projets" :
Attention toutefois :
si le pétitionnaire se rend compte en remplissant le formulaire que son projet peut finalement avoir des incidences, il doit réaliser un dossier complet.
Le pétitionnaire est invité à prendre contact avec l’animateur du site Natura 2000, qui pourra lui apporter des informations utiles à la rédaction de son document d’incidence. L’animateur n’a en aucun cas pour rôle de rédiger l’évaluation.
Pour plus d’informations, consulter :
- L’indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 (format pdf - 1 Mo - 20/12/2013) ;
- La liste des sites, des communes concernées et des collectivités en charge de Natura 2000 dans les Hautes-Alpes (format pdf - 80.2 ko - 24/02/2023) ;
- Le site internet d’information sur Natura 2000 dans les Hautes-Alpes ( http://hautes-alpes.n2000.fr).
Le dépôt et l’instruction de l’évaluation des incidences est réglementé aux articles R414-21 à 26 du code de l’environnement.
Lorsque le plan, le projet, la manifestation ou l’activité relève d’une procédure administrative (autorisation, déclaration, approbation), l’évaluation des incidences doit être déposée avec le dossier auprès du service habituellement compétent pour instruire la demande.
L’évaluation peut constituer une pièce distincte du dossier administratif ou bien être fusionnée à ce dossier. Ainsi l’évaluation environnementale ou l’étude d’impact, quand elle est requise, tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000. Cependant dans ces cas les éléments relatifs à l’étude des incidences doivent pouvoir être clairement identifiés.
De plus lorsqu’un document, un programme ou un projet fait l’objet d’une enquête publique, l’évaluation des incidences est jointe au dossier soumis à l’enquête.
L’instruction du dossier des évaluations des incidences n’apporte pas de délai supplémentaire par rapport au délai du régime d’encadrement de ces activités, dont les délais d’instruction ne changent pas.
Concernant le régime administratif propre à Natura 2000 comprenant des activités ne relevant d’aucun encadrement administratif, le pétitionnaire devra fournir :
- une lettre de demande d’autorisation de réaliser son projet au titre de Natura 2000 adressée à la DDT à "Monsieur le Directeur Départemental des Territoires" ;
- une note explicative motivant le projet avec plan de situation ;
- l’évaluation des incidences Natura 2000 : projets divers (format pdf - 401.7 ko - 02/03/2021) .
Dans le cadre d’un régime de déclaration (cas du régime administratif propre à Natura 2000), le délai d’instruction est fixé à deux mois.
Dans un délai maximum de deux mois suivant la réception du dossier, l’autorité décisionnaire soit :
- donne son accord à la réalisation de l’activité, assorti éventuellement de prescriptions ;
- effectue une demande de documents complémentaires ou de précisions. Le pétitionnaire dispose alors d’un délai de deux mois pour fournir ces éléments. Pendant cette période, le délai d’instruction du dossier est suspendu. A défaut de réponse dans le délai, le projet fera l’objet d’une décision d’opposition tacite.
- s’oppose à la réalisation du projet en raison des incidences de l’activité, de l’absence d’évaluation des incidences ou de son caractère insuffisant.
Si aucune décision n’est notifiée au pétitionnaire à l’issue du délai de deux mois suivant la réception du dossier, le pétitionnaire peut mettre en œuvre son projet (sous réserve d’avoir obtenu les autres autorisations éventuellement nécessaires).
Si l’évaluation des incidences Natura 2000 conclut que le projet a un effet significatif sur un ou plusieurs sites et que ce(s) site(s) abrite(nt) des habitats ou des espèces prioritaires bénéficiant d’une protection renforcée, l’autorité décisionnaire doit recueillir l’avis préalable de la Commission Européenne. Le délai d’instruction du dossier est suspendu jusqu’à réception par l’autorité décisionnaire de la réponse de la Commission.
En cas de non réalisation de l’évaluation des incidences ou de non-respect des mesures de réduction ou de suppression prévues par l’autorité décisionnaire, l’autorité administrative dispose d’un pouvoir de sanction prévu à l’article L414-5 du code de l’environnement.
Documents listés dans l’article
Documents associés
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