La direction d'un accueil

Mis à jour le 26/06/2017

Les obligations de qualification pour le directeur d'un ACM

CADRE REGLEMENTAIRE


Article R227-14 du Code de l'Action Sociale et des Familles

Modifié par Décret n°2009-679 du 11 juin 2009 art. 1

I. Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées :

1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;

3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1° du I, effectuent un stage pratique ou une période de formation.

II. Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs.

III. Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 1° du I et aux personnes visées au 2° du même I.

IV. Dans les accueils de loisirs organisés à titre gratuit pour les usagers, encadrés par des personnes non rémunérées, pour un nombre de mineurs et une durée inférieurs à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction peuvent être exercées par des personnes qui ne répondent pas aux exigences de qualification prévues au I, mais dont l'expérience et les compétences techniques et pédagogiques ont été reconnues par le représentant de l'Etat dans le département au regard de l'objet de l'accueil.


Article R227-17
Modifié par Décret n°2009-679 du 11 juin 2009 art. 1

En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.

Pour l'hébergement, d'une durée d'une à quatre nuits, qui constitue une activité accessoire à l'un des accueils mentionnés au II de l'article R. 227-1, l'effectif de l'encadrement des mineurs de moins de quatorze ans est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 227-15, sans pouvoir être inférieur à deux personnes.


Article R227-18

Modifié par Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 art.15

En séjour de vacances :

1° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;

2° Lorsque l'effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l'article R. 227-14, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent ;

3° Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l'effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.